La médiation

Formé à la médiation, le cabinet peut aussi recevoir mission de médiateur. L’avocat devient avocat-médiateur, c’est à dire qu’il peut par son intermédiaire, avec (médiation judiciaire) ou sans saisine du tribunal (médiation conventionnelle), dans le respect d’un processus structuré prévoyant plusieurs étapes (entretiens individuels et réunion plénière), aider les parties à trouver une issue pérenne et exécutable à leur différent. Ce processus est confidentiel pour que chacun puisse avoir une totale liberté de parole (tout ce qui est dit en médiation ne peut être retranscrit sans l’accord des parties ; le juge, s’il venait à être saisi, ignorera ce qui a pu être dit) et ne devient coercitif que si les parties le décident ensemble en pleine conscience de leurs engagements.

Le cabinet peut aussi assister son client dans le cadre d’une médiation mise en place par un service de médiation ou une tierce personne. Dans ce cas, l’avocat en médiation reste le premier défenseur de son client mais doit réorienter son intervention pour mettre sa compétence au service de la résolution amiable du différent. A la différence de son mandat devant le tribunal, il n’est plus seulement le défenseur opiniâtre de la thèse de son client.

Le cabinet, qui a mis en place un partenariat avec la Maison de la Communication de la Rochelle, s’est illustré dans de nombreuses médiations qui, dans d’importantes proportions, se sont révélées fructueuses en mettant un terme définitif au litige.

Charles-Emmanuel ANDRAULT est médiateur diplômé et inscrit depuis janvier 2020 sur la liste des médiateurs de la Cour d’Appel de Poitiers.

Ce processus de médiation qui est enfermé dans un délai de trois mois reconductible une fois, permet ainsi une maîtrise du temps et des coûts.

Il est applicable à tous les contentieux en droit privé (commercial ou non) comme en droit public (urbanisme et fonction publique par exemple) à l’exception des litiges impliquant l’Ordre Public (droit pénal pour l’essentiel).

La médiation est procéduralement définie aux articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile.

Elle est une des réponses à l’encombrement des tribunaux.

La médiation a été mise en place dès 1995 (loi n° 95-125 du 08 février 1995). Elle connait un regain de vigueur et d’intérêt depuis 2019 (loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et décret n°201-1333 du 11 décembre 2019) puisqu’avec la conciliation, elle devient notamment un préalable obligatoire avant saisine du tribunal dans les contentieux suivants :

  • Demande en paiement d’une somme n’excédant pas 5000.00 €,
  • Action en bornage,
  • Action relative aux règles de distance pour les plantations ou l’élagage d’arbres et de haies,
  • Action relative aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil (puits, cheminée…),
  • Action relative aux curages des fossés et canaux,
  • Servitudes relatives à l’écoulement des eaux (640 et 641 du code civil principalement)
  • Contestations relatives aux servitudes établies au profit d’association syndicale de propriétaires.